Les catholiques et la Loi de 1905

À sa manière et avec un sens de l’équilibre assez remarquable, la loi de 1905 a répondu à la fois aux aspirations libérales et aux demandes essentielles de l’Église.

Les catholiques et la Loi de 1905
(Séparation de l’Eglise et de l’Etat)
(p. 124)

À sa manière et avec un sens de l’équilibre assez remarquable, la loi de 1905 a répondu à la fois aux aspirations libérales et aux demandes essentielles de l’Église, même si celle-ci ne l’a pas perçu sur le moment. Dans le même article, elle assure la liberté de conscience et énonce le devoir pour la République de garantir le libre exercice des cultes.
La majorité parlementaire qui vote cette loi de séparation reconnaît ainsi plus qu’implicitement que le fait religieux, pour employer l’expression devenue courante aujourd’hui, a par nature une dimension collective puisque la loi ne le désigne que par le culte.
Elle établit un lien quasi inséparable entre la croyance - la liberté de conscience ne concerne que la croyance -, et la participation au culte.

La conséquence s’impose : les individus ont droit à s’assembler pour célébrer et à constituer une communauté. L’État de son côté a des devoirs : il doit veiller à ce que cette liberté de culte puisse s’exercer librement.

Jusqu’où le libre exercice des cultes engage-t-il l’État ? C’est le débat d’aujourd’hui à propos de l’islam. L’État doit-il se contenter de veiller à l’absence d’entraves ou doit-il intervenir positivement pour assurer des conditions favorables à la liberté des cultes ? C’est un aspect du problème des libertés formelles et des libertés réelles : il ne suffit pas de proclamer les principes, encore faut-il les appliquer.
Le problème se pose en particulier pour les lieux de culte. La loi avait opté pour la formule libérale : la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C’est la privatisation du religieux.

Mais les circonstances ont vite fait prévaloir une interprétation différente. Dans les mois qui ont suivi l’adoption de la loi, et pour éviter le trouble de l’ordre public, le gouvernement a dû se rallier à une interprétation plus contraignante pour l’État, plus libérale pour les catholiques.

La loi avait prévu de transférer les biens ecclésiastiques à des associations cultuelles qui auraient pris en charge la gestion et l’entretien des lieux de culte. Mais le refus par Rome de ce statut a créé une situation imprévue. Les édifices restent propriété publique et la nation, pour assurer la liberté effective du culte, les met à la disposition des catholiques. Il n’en a pas été de même pour les cultes protestant et juif qui ont accepté de former des associations cultuelles : l’Etat leur a transféré la propriété des temples et des synagogues, les communautés respectives devant se charger de leur entretien.
Pour l’Église catholique, ce sont les collectivités publiques, étatique ou municipales, qui assurent l’entretien des lieux de culte. C’est un exemple de ce que depuis un siècle la pratique a recréé en fait de relations entre les Eglises et l’État.

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